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LA NOTION DE « SHARÎ’AH »

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Message par Ligeia Ven 24 Avr - 12:43


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Michel Vâlsan : LA NOTION DE « SHARÎ’AH »

(La Loi, ou la Voie Générale)

(Futûhât, chap.262)

La Sharî’ah est attachement rigoureux à la Servitude (iltizâm al-Ubûdiyah) par l’attribution de l’acte à toi (bi-nisbah al-fi’l ilayka).

Vers :
En vérité la Sharî’ah est une limite (hadd) sans tracé tortueux,
sur laquelle les Gens des hautes stations spirituelles s’avancent.
Ils montent sur les échelons des intelligences et des aspirations
vers une dignité à laquelle ils accèdent et qu’ils ne perdent plus.
De là ils apportent une chose d’un prix immense, et on ne leur
fait aucun grief pour ce qu’ils apportent ainsi.



La Sharî’ah comprend, d’une part, la Voie Visible (as-Sunnah az-Zâhirah) que les Envoyés ont apporté par ordre d’Allâh, d’autre part, la voie instituée par initiative personnelle (as-sunnah allatî ibtudi’at) dans le but de se rapprocher d’Allâh ; ce dernier mode d’institution est celui mentionné dans la parole d’Allâh : « une rahbâniyyah qu’ils (les suivants de Jésus) ont instituée par initiative personnelle (ibtada’û-hâ) » (1), ainsi que dans la parole de l’Envoyé : « Celui qui tracera dans l’Islam une bonne voie (sunnah hasanah) etc. » (2), parole par laquelle il nous a accordé la licence d’instituer de propre initiative (ibtidâ’) ce qui est bien (hasan), et a mis aussi une récompense pour celui qui aura institué ce bien ainsi que pour ceux qui l’auront pratiqué.

En outre, il nous a instruit que celui qui rend à Allâh un culte selon ce que lui confère sa vue spéculative (nazar) – ceci quand il ne se trouve pas sur une voie déterminée d’institution divine – sera rassemblé (dans la Résurrection) comme constituant à lui seul une « communauté » (ummah) (3) sans avoir un chef (imâm) (4) qu’il suive. Le Législateur a considéré qu’un tel être est « bon » (khayr) et l’a fait entrer dans la catégorie des « bons » (akhyâr) : c’est ainsi qu’Allâh a dit d’Abraham : « En vérité, Abraham était une communauté, ummah, vouée à Allâh… » (5), ce qui concerne Abraham avant qu’il ne reçoive la Révélation (6).

L’Envoyé d’Allâh – sur lui [la prière et] la Paix – a dit aussi : « J’ai été suscité pour parachever les vertus (caractères) nobles (Makârim al-Akhlâq) » (7) : par conséquent celui qui pratique les « nobles caractères » se trouve sur une voie légale (shar’) émanant de son Seigneur, même s’il ne le sait. Le Prophète a appelée une telle pratique « bien » (Khayr), dans le hadith concernant Hakîm ibn Hizâm qui, à l’époque de l’Ignorance préislamique, avait fait beaucoup d’œuvres vertueuses comme affranchissement d’esclaves, aumônes, bienfaits envers les parents, actes de libéralité, etc. ; lorsque celui-ci lui demanda quelle était la valeur de tout cela, il lui répondit : « Tu as déjà été pratiquant de l’Islam (aslamta) par tout ce que tu as fait précédemment comme bien (khayr) ». Le Prophète appela donc cela « bien », et annonça en même temps au pratiquant la récompense divine.

La Sharî’ah, si tu ne la comprends pas de cette façon, tu ne la comprends pas du tout [fa-sh-sharî’ah an lam tafham hakazâ wa allâ famâ fahimta ash-sharî’ah].

Quant au « parachèvement des caractères nobles » il consiste dans leur dépouillement des vilénies qui leur ont été surimposées ; car tandis que la noblesse des caractères est chose essentielle [amr dhâtî], leur vilénie est chose accidentelle [amr ‘ardî]: celle-ci n’a pas de fondement divin (= in divinis) et elle n’est donc que surimposition accidentelle dont la base sont les désirs psychiques [al-a’râd an-nafsiyyah], alors que la noblesse des caractères a un fondement divin [mustanad ilâhî], à savoir l’existence des Caractères Divins eux-mêmes (al-Akhlâq al-Ilâhiyyah) (8 ).

Le parachèvement des caractères nobles apporté par le Prophète [qu’Allâh prie sur lui et salue] fut manifesté dans l’explication claire qu’il donna sur les façons de pratiquer ceux-ci, car il précisa les façons nécessaires de pratiquer ces caractères pour qu’ils soient effectivement « nobles », et pour que soient enlevés les caractères vils qui les recouvrent. C’est ainsi qu’il n’y a dans tout l’univers que Sharî’ah [fa-mâ fî-l-kawni allâ sharî’ah].

Sache, d’autre part, que la Sharî’ah a apporté la formulation de ce qui convient à la communauté à laquelle Allâh a prescrit ce qu’il a prescrit. Parmi ses dispositions, il y en a qui sont venues à la suite d’une demande de la communauté, d’autres par motion divine directe. C’est pour cela que le Prophète [qu’Allâh prie sur lui et salue] disait : « Laissez-moi, tant que je vous laisse ! [utrukûnî mâ taraktukum]» (9).

Car beaucoup de dispositions instituées dans la Loi sont venues par le fait de questions posées par la communauté, et sans ces questions, les prescriptions respectives n’auraient pas été établies. – Les causes occasionnelles des statuts religieux concernant ce monde et l’autre sont choses connues aux savants instruits des circonstances de la révélation et des institutions légales [asbâb an-nuzûl wa-l-ahkâm]. – On dit, par exemple, sharra’tu ar-rumha qibala-hu = « j’ai dirigé la lance en allant vers lui » (10).

La Sharî’ah fait cependant partie des Haqâ’iq (plur. de haqîqah = « vérité essentielle »). Tout en étant une haqîqah elle est appelée Sharî’ah (du fait de sa promotion à la fonction législative pour répondre aux nécessités de la communauté humaine). Elle est intégralement haqq [hiya haqq kulluhâ], « vérité légale ». Celui qui décide selon la Loi décide selon une vérité de droit et a sa récompense chez Allâh du fait qu’il prend sa décision sur la base qu’il doit observer dans son jugement.

(Une question se pose : ) Si celui en faveur duquel un jugement est prononcé n’a pas le droit avec lui, alors que ce droit est à celui contre lequel le jugement a été prononcé, est-ce que la cause est chez Allâh telle qu’elle fut établie dans le jugement ou telle qu’elle est en elle-même ?

Certains d’entre nous disent que la cause est chez Allâh telle qu’elle fut dans le jugement prononcé ; d’autres disent qu’est chez Allâh telle qu’elle est en elle-même.
En cette question il y a un aspect qui exige un examen attentif des arguments. Ainsi, quand il y a accusation portée contre des femmes chastes, Allâh fait tomber le châtiment sur l’accusateur qui n’a pas apporté quatre témoins à l’appui ; or celui-ci peut être véridique dans son accusation ; dans un cas spécial où l’accusateur était réellement menteur, Allâh s’est exprimé cependant comme dans le cas général :
« Et lorsqu’ils n’apportent pas (quatre témoins à l’appui alors du fait qu’ils n’apportent pas) les témoins, ceux-là (sont) chez Allâh les menteurs » (11).

L’expression « ceux-là » (ulâ-ika) veut-elle désigner le cas d’espèce ou le cas général ?
La peine de la flagellation de l’accusateur n’est due qu’au fait de son propos accusateur non soutenu par quatre témoins. En outre, il y a le cas où les témoins cités sont des faux témoins [shuhûd az-zûr] quant au fait à prouver, et où leur témoignage entraîne le châtiment [al-‘uqûbah] de l’accusé, qui est tué et qui aura sa récompense intégrale [al-ajr at-tâm] dans la vie future, malgré la solidité du jugement rendu contre lui [thubût al-hukm] ici bas, alors que les faux témoins et l’accusateur seront châtiés dans la vie future, bien que l’on ait établi la « vérité de droit » (al-haqq) sur la base de leurs paroles.

C’est pourquoi l’Envoyé d’Allâh [qu’Allâh prie sur lui et salue], lui-même a dit : « Je ne suis qu’un homme. Vous venez porter vos procès devant moi : or il est possible que l’un soit plus habile dans sa plaidoirie que son adversaire, et, alors si j’attribue à l’un ce qui appartient en réalité à l’autre, qu’il ne l’accepte pas, car je ne lui aurai attribué ainsi qu’une part du Feu. [annamâ anâ basharun wa annakum latakhtasimûne ilayya wa la’alla ahadukum yakûnu alhana bi-hajatihi mina-l-âkhar fa-man qudîtu lahu bi-haqqi akhîhi falâ ya’khudhuhu fa-innamâ uqti’u lahu qat’atun mina-l-nâr] »

Cependant en pareils cas l’Envoyé d’Allâh avait prononcé son jugement en faveur de l’un en lui attribuant ce qui était le droit de l’autre, et il l’avait attribué en tant que « droit » du gagnant, alors que celui-ci sera châtié dans la vie future, tout comme (inversement) on châtiera (dans la vie future) pour « médisance » (ghîbah) et « rapports malveillants » (namîmah), même  s’ils sont véridiques (haqq), car dans la Loi, tout ce qui est vrai n’est pas nécessairement lié au bonheur.

Du fait que la Sharî’ah est une expression qui désigne le statut (al-hukm) établi pour l’être assujetti à la Loi, et que l’autorité (at-tahakkum) sur celui-ci s’exerce par elle, le sujet légal est « serviteur » (‘abd). Celui-ci est astreint à la « servitude » du fait que la règle ne lui permet pas de lever la tête de lui-même ; il ne peut faire ni « mouvement », ni « arrêt » sans que la Loi n’ait à cet égard une prescription estimée adéquate. C’est pour cela que l’Ordre initiatique (at-Tâ’ifah) considère la Sharî’ah comme engagement à la servitude [iltizâm al-‘ubudiyyah], car le serviteur est toujours régi [al-‘abd mahkum].

Quant à la formule initiatique (mentionnée au début du chapitre) qui parle de l’ « attribution de l’acte à toi » [nisbat al-fi’l ilayka], elle s’explique, par le fait que lorsque tu ne fais pas ce que veut ton Maître tu es fautif, mais au cas contraire tu n’es pas répréhensible. C’est ainsi qu’on ne punit pas ceux qui sont dépourvus de raison [rufi’a-l-qalam li-man lâ ‘aqla lah].

Ceci suffira pour définir la Sharî’ah « Et Allâh dit la Vérité et Il guide sur la Voie » ! (12)


(1) Coran, 57, 27.
La rahbâniyyah = l’ « état monacal », de rahbân = « moine », est considérée comme le type de l’institution sacrée qui ne provient pas d’un Envoyé divin (en espèce le Christ) mais de sa postérité. Ce terme arrive même à désigner par extension toute législation établie par ijtihâd (effort jurisprudentiel) des hommes spirituels ou jurisconsultes ; aussi on a défini quelques fois le rahbân comme « le jurisconsulte qui apporte des solutions nouvelles dans sa religion » (ar-ruhbân huwa-al-mujtahid fî dîni-hi). Voir à ce sujet la note 46 de notre traduction du Livre de l’Extinction dans la Contemplation d’Ibn Arabî, Etudes Traditionnelles, mars-avril 1961, p.94.
(2) Voici le texte complet du hadith : « Celui qui tracera dans l’Islam une bonne voie (sunnah hasanah), aura la récompense de celle-ci et la récompense de ceux qui l’auront pratiquée après lui, sans que cela diminue en quoi que ce soit la récompense de ceux-ci, et celui qui tracera dans l’Islam une mauvaise voie (sunnah sayyi’ah) aura sur lui le fardeau de celle-ci et de ceux qui l’auront pratiquée sans que cela diminue en quoi que ce soit le fardeau de ceux-ci ».
[« Man sanna fî-l-islâmi sunnatan hasanatan fa-lahu ajruhâ wa ajru man ‘amila bihâ min ba’dihi min ghayri an yanqusa min ujûrihim shay’un, wa man sanna fî-l-islâmi sunnatan sayyi’atan fa-‘alayhi wizruhâ wa wizru man ‘amila bihâ min ba’dihi min ghayri an yanqusa min awzârihim shay’un »].
(3) Ceci est certainement le cas des païens préislamiques en Arabie, mais aussi de tout être auquel une voie traditionnelle intégrale ou véritable fait défaut.
(4) Les termes ummah et imâm viennent d’une même racine verbale exprimant l’idée « d’avoir une direction ». On pourrait dire qu’une ummah est une « communauté » en tant qu’elle suit une direction unique comme une seule entité ; par analogie on peut dire qu’un être isolé et réduit à ses seuls moyens est à la fois le « dirigeant » (al-imâm), le « dirigé » (al-ma’mûm) et la « communauté » (al-ummah) en tant que collectivité qui suit une direction qui lui est propre.
(5) Coran, 16, 120.
(6) Avant la révélation d’une loi organisatrice qui institue une hiérarchie proprement dite, les membres de la « communauté » doivent être considérés comme jouissant d’une relative « autonomie » ce qui est le propre d’un statut humain plus proche des origines. Lorsque la dite révélation a lieu, il se produit une différenciation et une ordonnance nouvelle : l’imâm prend la tête de la ummah. C’est pourquoi Allâh dit au patriarche : « En vérité, Je t’institue Imâm pour les hommes… » [Innî jâ’iluka li-n-nâs imâmâ] (Coran, 2, 124). A remarquer que, d’après le contexte coranique, cela doit correspondre au moment où, dans la Genèse, Abram, « père élevé », voit son nom changé en Abraham ce qui dans le texte biblique même est interprété comme « père de la multitude », moment qui est celui d’une élection parmi les nations et d’une Alliance.
Cependant, pour autant que le nom d’Abraham désigne également une ummah (cf. Coran, 16, 120 : voir Le Triangle de l’Androgyne, E.T., mai-juin 1964, p.133, note 2), ici Abraham peut représenter la communauté non-associationniste consacrée à la conception de l’Identité Suprême qui joue le rôle d’imâm (chef) par rapport aux autres communautés traditionnelles. Quant à cet aspect des choses il est remarquable, compte tenu de la terminologie rigoureuse du Coran, que le verset que nous rappelons parle d’ « Imâm pour les hommes » et non pas pour tel ou tel peuple.
(7) Cf. le hadith : « J’ai reçu les Paroles Synthétiques (ûtîtu Jawâmi’ al-Kalim) et j’ai été suscité pour parachever les caractères nobles [wa bu’ithtu li-utammim Makârim al-Akhlâq]. »
(8 ) Cf. Le hadith : « Allâh a Trois Cent caractères ; celui qui est imprégné (takhallaqa) d’un seul de ceux-ci entrera au Paradis » [Inna li-Llâhi thalatu mi-ati khuluqin man takhallaqa bi-wâhidin minhâ dkhala-l-jannah] ; un autre hadith exhorte : « Imprégnez-vous (caractérisez-vous) des caractères d’Allâh (takhallaqû bi-akhlâq Allâh) ! » A cet égard Ibn ‘Arabî établit ailleurs de très importantes distinctions que nous ne pouvons évoquer ici (Cf. Futûhât, chap. 3, quest. 46 à 50).
(9)  Ce qui voulait dire : « Ne me posez pas trop de questions tant que je ne m’occupe pas moi-même de vos besoins, car les réponses qui viendraient à vos questions amèneraient  inévitablement des déterminations nouvelles qui ne peuvent qu’accumuler les charges et les restrictions. »
(10) D’où il résulte que le sens du mot Sharî’ah qui vient de la même racine que sharra’tu = « j’ai visé » implique les idées d’ « orientation correspondante » et de « réponse adéquate » et que par conséquent la Loi est faite en vue de la communauté à laquelle elle est imposée et qu’elle s’explique donc par celle-ci.
(11) Coran, 24, 13.
(12) Coran, 33, 4. [Wa Llâhu yaqûlu-l-haqq wa huwa yahdî as-sabîl].



[Michel Vâlsan, La notion de « Sharî'ah », La Loi ou Voie Générale, Futûhât Chap. 262, Études Traditionnelles, n° 396-397, Juil.-Août et Sept.-Oct. 1966].

N.B. : Les parties entre crochets […] sont des notes venant du texte arabe des Futûhât, du Coran ou des hadîth et ne font pas partie du texte traduit par Michel Vâlsan ou de ses notes.


Source : http://esprit-universel.over-blog.com/article-michel-valsan-la-notion-de-shari-ah-75810623.html

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